Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 17-31.343
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° V 17-31.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... S...,
2°/ Mme Y... L..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société CLVS, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme B... J..., épouse N..., domiciliée [...],
2°/ à Mme M... V..., épouse F..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Y... J..., épouse E..., domiciliée [...],
4°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme W... I..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme S... et de la société CLVS, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F... et de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme S... et à la société CLVS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes N..., E... et I... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2017), que, par actes des 26 juin 1978 et 16 juillet 1988, T... I... a donné à bail à M. et Mme S... des parcelles que ceux-ci ont mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole CLVS (la société) ; que, par actes des 29 octobre et 4 novembre 2013, les ayants droit du bailleur décédé ont délivré, chacun pour les parcelles qui leur ont été respectivement attribuées, des congés pour âge de la retraite du preneur à effet au 9 mai 2015 ; que, par déclaration du 20 avril 2015, M. et Mme S... et la société ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces congés ;
Attendu que M. et Mme S... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'ordonner leur expulsion ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de quatre mois imparti pour contester les congés était expiré lorsque le tribunal avait été saisi et retenu que M. et Mme S... et la société ne précisaient pas les mentions qui y seraient manquantes, ni ne démontraient la fraude de nature à en affecter la validité, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le bien-fondé des actes mettant fin au bail, en a exactement déduit que l'action était atteinte de forclusion et que l'expulsion devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... et la société CLVS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et de la société CLVS et les condamne in solidum à payer à Mme F... et à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... et la société CLVS.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement, ayant déclaré les exposants forclos en leur contestation des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013, rejeté l'intégralité des demandes des exposants, validé les congés délivrés par Mme F... V... et M. A... V..., et ordonné, sous astreinte, la libération des parcelles visées par ces congés et l'infirmant quant aux modalités de l'astreinte D'AVOIR dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE, quant à la décision des premiers juges de déclarer forclose la contestation des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013 par des requêtes déposées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 20 avril 2015, soit, au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article R. 411-11 du code rural pris en application de l'article L. 411-54 dudit code, cette décision ne peut qu'être confirmée ; que c'est en effet par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les preneurs, les congés en cause ne pouvaient être considérés comme ayant été donnés hors délai au regard de l'article L. 411-47 du code