Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-11.056

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 septembre 2017), que M. A... a donné à bail à M. P... une parcelle d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut des baux ruraux, dont il lui a délivré congé ; que M. P... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et reconnaissance d'un bail de neuf ans ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la seule concomitance de la date d'effet du bail verbal relatif à la parcelle litigieuse avec celle d'un bail notarié, entre les mêmes parties, soumis au statut du fermage sur d'autres terres, distantes de quelques centaines de mètres, n'établit pas l'intention du bailleur d'échapper au statut du fermage et que M. P... ne pouvait ignorer la situation particulière du terrain implanté dans une zone partiellement urbanisée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, dans les prévisions des parties, d'un projet concret de changement de destination de la parcelle, de nature à justifier la renonciation par l'exploitant agricole aux dispositions impératives du statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... P... de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré par M. C... A..., d'avoir constaté la résiliation à compter du 1er novembre 2015 du bail existant entre M. C... A... et M. L... P..., portant sur la parcelle de terre sise commune de [...] (Marne) et cadastrée section [...] pour 44 a 86 ca, d'avoir dit qu'en conséquence M. L... P... devra laisser lesdites terres libres, et d'avoir à défaut ordonné son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

AUX MOTIFS QUE

« Les premiers juges ont procédé à une exacte application du droit sans dénaturation des faits de la cause, et leur motivation n'appelle aucune critique, et ce sans qu'à hauteur de cour, l'appelant ne vienne formuler de moyen plus pertinent.

Alors qu'il n'est pas soutenu que la parcelle litigieuse constitue un corps de ferme ou un élément essentiel de l'exploitation du preneur, ni n'ait fait l'objet d'une division depuis moins de 9 ans, le tribunal paritaire a exactement rappelé que la surface des parcelles pouvant se voir attribuer le statut des petites parcelles avait été fixée à un hectare par arrêté préfectoral pour le département de la Marne.

Alors que la fraude ne se présume pas, les premiers juges seront approuvés d'avoir estimé que la seule concomitance de la date d'effet du bail verbal relatif à la parcelle litigieuse, portant sur une surface de 44 ares 86 centiares, avec celui relatif à un bail notarié soumis au statut du fermage sur d'autres parcelles, portant sur une superfi