Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-19.314

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° R 18-19.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... N..., épouse S..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société W... - D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme R... D..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. B... E...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2018), que M. E... a pris à bail un domaine rural appartenant à Mme S... ; que, par acte du 16 septembre 2014, celle-ci lui a délivré congé avec refus de renouvellement ; que M. E... a saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé ; que Mme D..., mandataire au redressement judiciaire du preneur, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits et procédé à la comparaison entre deux constats d'huissier de justice établis à une dizaine d'années d'intervalle, le plus récent sur autorisation judiciaire et en présence de M. E..., et constaté que l'impéritie persistante de celui-ci était contraire aux exigences d'une bonne exploitation et obérait la pérennité du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le congé était fondé et que l'expulsion devait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le congé délivré par Mme N... à M. E... le 16 septembre 2014 et, en conséquence, d'AVOIR ordonné à M. E... et à tout occupant de son chef, sous astreinte, de libérer les lieux loués à savoir, sur le territoire de la commune de Chauffayer, les parcelles et bâtiments cadastrés section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et, sur le territoire de la commune de Saint-Eusèbe-en-Champsaur, les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], ainsi que section [...] , [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-46 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime qu'un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail rural s'il justifie de motifs graves et légitimes, notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la charge de la preuve incombe au bailleur dans les termes des motifs qu'i doit expressément énoncer dans le congé en application de l'article L. 411-47 du même code ; qu'en l'espèce dans le congé signifié le 16 septembre 2014, Mme N... a énoncé une première série de griefs en invoquant « de nombreux agissements incompatibles avec les obligations nées du bail et de la nécessaire bonne foi des parties » et en reprochant à M. E... d'avoir usé d'un stratagème pour faire signer à feu Pierre N... un bulletin d'exploitation de terres non affermées à l'intention de la MSA, d'avoir déposé deux cadavres de brebis dans la piscine et d'avoir barré l'accès à la propriété privée des époux S... ; que cependant ces griefs anciens, comme l'ont relevé les premiers juges, avaient déjà été employés par l