Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-21.254

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 831-1 du code civil.
  • Articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime.
  • Article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1066 F-D

Pourvoi n° Z 18-21.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... D... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme L... N..., épouse K..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme S... N..., épouse V... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme O... N..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B... N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. J..., C... et M... N... et de Mmes K..., V... et T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2018), que, lors de leur cessation d'activité, G... et X... N... ont cédé leur exploitation agricole à leur fils, M. B... N..., et à son épouse Q..., et leur ont consenti un bail sur des parcelles ; que celles-ci ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée N... (l'EARL) ; que les bailleurs sont décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants ; que Q... N... est décédée ; que M. B... N... a assigné ses frères et soeurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives ; qu'il a sollicité l'attribution préférentielle des parcelles qu'il exploitait et leur évaluation à la valeur occupée, à la date la plus proche du partage ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 831-1 du code civil, ensemble les articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. N... en vue de donner les parcelles à bail à son fils U..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de les exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était nécessaire que M. U... N... justifiât d'une telle autorisation à titre personnel alors que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL et que cette exploitation était elle-même conforme aux règles du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande en résiliation par le bailleur dans les six mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier ;

Attendu que, pour dire que les parcelles attribuées à M. B... N..., copreneur avec son épouse Q..., seront évaluées en valeur libre, l'arrêt retient qu'aucun de leurs enfants n'a obtenu l'autorisation de continuer l'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de Q... N... étaient de plein droit dévolutaires du bail dont celle-ci était titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. J..., C... et M... N..., Mmes K..., V... et T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. J..., C... et M... N..., Mmes K..., V... et T... et les condamne in solidum à payer à M. B... N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B... N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. B... N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle et d'avoir en conséq