Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-22.961
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° E 18-22.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société U... matériaux , au nom commercial Tain matériaux distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Q... U..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société U... matériaux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme U... épouse I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018) que, le 24 août 2005, Mme I..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U... matériaux, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; que, le 18 octobre 2012, elle lui a notifié qu'elle exerçait son droit de repentir ; que la société a demandé l'indemnisation d'un préjudice tenant à l'impossibilité d'obtenir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle aurait payée sur les loyers entre février 1996 et avril 2018 ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation d'un préjudice tenant à l'impossibilité d'obtenir la déductibilité de la TVA, l'arrêt retient que, Mme I..., non commerçante, n'ayant pas opté pour la soumission à la TVA de son activité de location de locaux à usage professionnel, cette taxe n'a jamais été exigible à son égard, condition à la déductibilité de la taxe ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'exonération de TVA sur la location des locaux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société U... matériaux en dommages et intérêts au titre de la TVA , l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... et la condamne à payer à la société U... matériaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société U... matériaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Q... U... épouse I... avait valablement exercé son droit de repentir, et d'avoir dit que les dispositions du jugement entrepris fixant le montant de l'indemnité d'éviction et condamnant Mme I... à son paiement se trouvaient mises à néant ;
Aux motifs que sur l'exercice du droit de repentir du bailleur et ses conséquences, conformément aux dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation, le bailleur peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ; que par acte d'huissier du 18 octobre 20