Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-23.223
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Transports G..., société par actions simplifiée, 2°/ la société E... I... , société anonyme,
3°/ la société Horus finance, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement société EMJ, représentée par M. W... H..., en qualité de mandataire judiciaire de la société des Transports G...,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Md immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. C... V..., domicilié [...] ,
La SCI Md immo et M. V... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société des Transports G..., de la société E... I..., de la société Horus finance et de la société Fides ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société MD immo et de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2018), que, le 8 août 2008, la société MD Immo a consenti à la société Transports G... un bail commercial devant s'achever le 11 janvier 2018 ; que, le 18 janvier 2012, les parties ont conclu un « acte de résiliation anticipée du bail », sans indemnité à la charge du preneur, en vertu duquel celui-ci pouvait quitter Ies locaux loués avant le 30 juin 2012 ; qu'à cette date, la société MD Immo a loué les locaux à la société E... I..., société du groupe auquel appartient la société Transports G... et dont la société mère est Horus Finance, pour une durée de deux mois ; que, le 29 juillet 2013, la société MD Immo a assigné la société Transports G..., la société E... I... et la société Horus finance en nullité de l'acte de résiliation anticipée et en indemnisation de ses préjudices ; que, le 30 septembre 2013, la société MD Immo a vendu son bien ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Transports G..., la société Fides, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Horus France et la société E... I... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'« acte de résiliation anticipée » du 18 janvier 2012 et, en conséquence, de prononcer diverses condamnations ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord conclu le 18 janvier 2012, emportant renonciation du bailleur à percevoir des loyers entre le 30 juin 2012 et le 11 janvier 2018, visait expressément l'article 2044 du code civil, déclarait mettre fin à tout litige né ou à naître ayant pour objet le bail et stipulait avoir autorité de la chose jugée, conformément à l'article 2052 du code civil, la cour d'appel, a pu en déduire que cet acte constituait une transaction qui, en l'absence de concessions réciproques, devait être annulée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Transports G..., la société Fides, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Horus France et la société E... I... font grief à l'arrêt de dire que la société Horus finance est tenue du fait de son immixtion au paiement des sommes dues par sa filiale la société des Transports G... et, en conséquence, de la condamner à payer ces sommes, in solidum avec la société des Transports G... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société mère ne s'était pas immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat de bail jusqu'en septembre 2011, elle était intervenue, au-delà de la convention d'assistance intra-groupe, à plusieurs reprises, après le non-paiement de loyers par la locataire, pour proposer des solutions de règlement amiable, comme la vente de l'immeuble libre de toute occupation ou une baisse significative du loyer, que son dirigeant avait indiqué qu'il allait intervenir personnellement auprès des s