Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-16.325
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° S 18-16.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à Mme D... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 décembre 2017), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à Mme N..., l'a assignée en suspension des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer signifié par la bailleresse ; que celle-ci a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et le paiement d'un arriéré de loyers ; qu'en appel, Mme X... a demandé le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre d'un remboursement effectué par l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au paiement par Mme N... de la somme de 4 000 euros, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de Mme N... ne recelaient aucune fin de non-recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 4 000 euros au titre d'un remboursement effectué par l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail conclu le 14 juin 2005 entre madame N... et madame X... à compter du 9 novembre 2015, en conséquence, ordonné à madame X... de libérer la maison et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut pour madame X... d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame N... pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion y compris avec le concours et l'assistance de la force publique, d'avoir condamné madame X... à payer à madame N... la somme de 9.632,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 818,99 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la décision rendue ;
Aux motifs propres que, sur les demandes de madame X..., madame N... a fait délivrer à madame X... un commandement de payer une somme principale de 7.175,76 € au titre de