Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-19.163
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° B 18-19.163
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à X... U..., ayant demeuré [...], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers,
2°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme E... A..., domiciliée [...] ,
tous les quatre pris en qualité d'héritiers de X... U...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes K..., N..., A... et de M. U..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 26 octobre 2017), que M. W... a assigné X... U..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers, Mmes K..., N..., A... et M. U..., en réparation du trouble de jouissance subi en raison de l'inhabitabilité du logement qui lui avait été donné à bail et en condamnation à exécuter les travaux préconisés par un expert et nécessaires à la mise en conformité du local ; que X... U... a sollicité reconventionnellement la résiliation de plein droit du bail en soutenant que le montant des travaux dépassait la valeur du local ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. W... grief à l'arrêt de prononcer de plein droit, en application de l'article 1722 du code civil, la résiliation du bail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1722 et 1741 du code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de la partie déclarée responsable de cette perte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'il n'est pas démontré que le bail ait pris effet à compter du 1er janvier 2000 et en conséquence limité le préjudice de jouissance de Monsieur W... à la somme de 10.500 euros ;
Aux motifs qu'"au soutien de son appel, M. X... U... fait valoir à juste titre que M. Q... W... occupe un logement dans sa propriété sur la base d'un bail verbal mais qu'aucun élément ne permet de fixer le début du bail au 1er janvier 2000. La date du 1er janvier 2000 ne ressort effectivement que des seules déclarations de M. Q... W.... Aucun des documents produits par M. Q... W... ne permet de dire que le bail ait débuté avant le 1er janvier 2012, date de la quittance de loyer la plus ancienne qui correspond aussi à un accord écrit de M. X... U... et de M. Q... W..., signé le 11 février 2012 aux termes duquel il a été prévu que M. Q... W... effectuerait des travaux de peinture et d'isolation et que le coût des matériaux serait déduit du loyer."
Et aux motifs que "la lecture du rapport d'expertise déposé le 29 février 2016 par M. T... D... révèle que le logement qui est occupé par M. Q... W... a été aménagé dans un coin de hangar agricole, avec des non-conformités de nature à mettre en danger les personnes telles que la présence d'une boîte électrique dans la cabine de douche et d'un ballon d'eau chaude électrique situé dans le périmètre