Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-11.035

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° S 18-11.035

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... T..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par la juridiction de proximité du 6e arrondissement de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... N... , domicilié [...],

2°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme T..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 6ème arrondissement de Paris, 10 octobre 2016), que Mme T... a donné à bail un logement à MM. N... et J..., qui ont donné congé pour le 31 mai 2015 ; que M. N... , ayant assigné Mme T..., et M. J..., intervenu volontairement à l'instance, ont demandé le remboursement du dépôt de garantie et la condamnation de Mme T... à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que Mme T... a demandé reconventionnellement leur condamnation à l'indemniser de dégradations locatives ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme T... à payer MM. N... et J..., chacun, une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que l'état des lieux de sortie ne fait état d'aucune dégradation majeure, qu'il appartient à Mme T... de prendre en charge le vieillissement de l'appartement loué qui a été restitué dans de bonnes conditions et que les retenues imposées pour effectuer sa remise en état sont injustifiées, et qu'en l'état de ces éléments, ils sont fondés à solliciter la condamnation de la bailleresse à restituer le dépôt de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la bailleresse faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme T... à payer à MM. N... et J..., chacun, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité du 6e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par MM. N... et J... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens de première instance ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Q... T... à payer à Monsieur L... N... et à Monsieur I... J..., chacun, la somme de 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts de droit, outre 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner ces derniers à supporter le coût des réparations locatives ;

AUX MOTIFS QU'un mandat de location sans exclusivité a été signé entre Madame Q... T... et l'Agence Century 21 Montparnasse, le 18 Avril 2014, pour la location d'un appartement situé [...] et appartenant à Madame Q... T... ; qu'il est prévu au Titre I — Pouvoirs du mand