Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-19.842

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10412 F

Pourvoi n° Q 18-19.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carlac, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Sologne immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Carlac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carlac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carlac ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Carlac

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la sci Carlac à payer à titre de provision la somme de 10 578,54 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Hameau, celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 500 € au même titre prononcée par le premier juge ;

AUX MOTIFS QUE la sci Carlac explique qu'elle a réglé les appels de fonds qu'elle estimait justifiés, mais qu'elle conteste la répartition des charges effectuée par le syndic, ainsi que la validité de l'assemblée générale du 3 juillet 2012 et celle du 27 septembre 2012 et dès lors le bien fondé des sommes réclamées, le syndic ne lui ayant en outre jamais produit le décompte individuel de charges annuel de chaque lot ;

que le syndicat des copropriétaires indique que depuis plus de dix ans, la sci Carlac ne verse aucune somme au titre des charges de copropriété, et lui oppose l'arrêt de la présente cour du 12 juin 2017 portant sur l'assemblée générale du 3 juillet 2012 et celle du 27 septembre 2012, l'assemblée générale du 3 octobre 2013 aujourd'hui définitive et les deux assemblées générales des 16 octobre 2014 et 2 juillet 2015 qui n'ont pas été contestées ;

qu'il ajoute que les contestations de la sci Carlac sur la répartition des charges d'électricité et d'eau portent sur des montants très faibles qui ne peuvent justifier le non paiement de la totalité des charges ;

que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;

qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;

qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

que le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice c