Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-25.037

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10417 F

Pourvoi n° M 18-25.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société A Trama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant à la société Cartarana, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société A Trama, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cartarana ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A Trama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A Trama ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Cartarana ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société A Trama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 9 juillet 2012 du tribunal de grande instance d'Ajaccio et d'avoir constaté que le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 19 décembre 2008 par la SCI Cartarana à la SARL A Trama est fondé sur des motifs graves et légitimes, d'avoir déclaré ce congé valable, d'avoir ordonné l'expulsion de la SARL A Trama ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux ainsi dénommés dans le bail comme un complexe hôtelier édifié sur la parcelle cadastrée section [...], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier et d'avoir débouté la SARL A Trama de sa demande relative au paiement d'une indemnité d'éviction ;

Aux motifs que « Le commandement délivré par la SCI Cartarana à la SARL A Trama le 10 octobre 2008 vise expressément la circulation entre les lieux loués et une autre parcelle au moyen d'une voie d'accès non prévue au bail ainsi que l'emprise du sol et du sous-sol au profit de tiers non autorisés et des installations non-conforme aux normes réglementaires et sanitaire en vigueur, outre une utilisation abusive.

De fait, si la convention amiable signée le 3 septembre 2001 entre la gérante de la SCI Cartarana et M. S..., en son nom personnel et pour le compte de la SARL A Trama, autorise M. S... à raccorder au tout à l'égout sa maison ainsi que le mobil-home situé sur un terrain appartenant à la SARL A Trama ainsi qu'à tous les raccordements nécessaires pour ses besoins personnels ainsi que pour ceux liés à l'objet de la SARL A Trama, c'est par une lecture erronée de cet acte que les premiers juges ont retenu que cette autorisation permettait le raccordement de tiers ; en effet le seul fait que la SARL A Trama exploite les locaux appartenant aux consorts W.../I..., exploitation qui ne vaut que pour la durée d'un bail commercial, fût-il renouvelable, ne saurait autoriser celle-ci à accorder à un tiers une autorisation de raccordement nécessitant l'accord du propriétaire du terrain concerné, autorisation dont il n'est pas justifié que le propriétaire bailleur en ait été même seulement avisé. La SARL A Trama n'est pas fondée à soutenir que le raccordement des consorts W.../I... n'est pas démontré alors que la SCI Cartarana produit le protocole d'accord entre ces derniers, M. S... et la SARL A Trama le 3 mai 2007 et qui a été remis à la mairie de Bonifacio pour les besoins du permis de construire des consorts W.../I..., outre une lettre de Kyrnolia attestant de ce raccordement, lequel, selon la lettre de la sous-préfecture de Sartène en date du 17juin 2011, ne respecte pas les règles de l'art, ce qui démontre la violation des règles d'hygiène, un procès d'infraction ayant été dressé, contrairement à ce qui est retenu par le