Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-19.165
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° D 18-19.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... C...,
2°/ M. E... N...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, 8e chambre), dans le litige les opposant à M. V... G..., domicilié chez M. O... G..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme C... et de M. N..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et M. N... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux présentée par Monsieur N... et Madame C... ;
Aux motifs que, « Les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé qu'ils ont, de fait, bénéficié de plus de cinq ans de délais, refusé une offre de relogement et ne justifient pas de démarches actives de recherche de logement » ;
Et aux motifs adoptés que « en l'espèce, il suffit de considérer que les demandeurs ont déjà dans les faits disposé d'un délai plus que suffisant pour organiser leur départ. Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée » ;
Alors que le juge du fond ne peut statuer sur les demandes dont il est saisi sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur N... et Madame C... mettaient en avant, dans leurs conclusions d'appel, un ensemble d'éléments factuels de nature à démontrer, d'une part, que l'offre de relogement qui leur avait été proposée ne répondait pas à leurs besoins et, d'autre part, qu'ils avaient constamment accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un logement social, et ce dès la réception du congé pour habiter délivré par Monsieur G... ; qu'en se bornant à relever que les appelants ont « refusé une offre de relogement » et « ne justifient pas de démarches actives de recherche de logement », sans procéder au moindre examen des différents éléments factuels régulièrement invoqués par Monsieur N... et Madame C... dans leurs conclusions, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3 IV bis du Code de la construction et de l'habitation, les offres de logement faites aux bénéficiaires de la procédure de droit au logement opposable (procédure dite « DALO ») ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter Monsieur N... et Madame C... de leurs demande de délai pour quitter les lieux, que ces derniers avaient « refusé une offre de relogement », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette offre de relogement était réellement adaptée à leur situation particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 441-2-3