Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 17-19.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° D 17-19.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Taboni foncière niçoise et de Provence, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... H..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et pris en son établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Nice du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nexity Lamy ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Nice ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer aux consorts G... la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de provision, il convient de rappeler que le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'allouer une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le fait qu'aucune décision de justice n'ait condamné le syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût du relogement de Mme G... est sans conséquence sur la possibilité pour le juge des référés de constater que celle-ci dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de celui-ci ; qu'il résulte des pièces produites, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 juillet 2013 et de l'arrêt de la présente cour du 13 novembre 2014, ainsi que du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2015 et des écritures des parties, que les désordres liés à la vétusté du réseau de chauffage par le sol a trouvé son origine dans une carence d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires ; que les travaux, qui devaient durer trois mois, ont débuté en mai 2015 et ne sont toujours pas terminés, empêchant Mme G..., âgée de 93 ans et logée provisoirement en maison de retraite, de réintégrer et de jouir de son logement ; que l'arrêt du 13 novembre 2014 a alloué la somme de 20.000 € aux consorts G... en réparation du trouble de jouissance résultant des négligences commises par le syndicat des copropriétaires, tenant notamment aux désordres causés par la recherche de fuite entreprise dans leur appartement et à l'absence de chauffage depuis le mois de mai 2010 ; que ces dommages-intérêts n'indemnisent aucunement la privation de jouissance de son appartement par Mme G... liée à la nécessité de déménager durant les travaux de réfection du réseau de chauffage ; que par ailleurs, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des frais de relogement de Mme G..., ainsi que des frais de garde meuble et de déménagement ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que ces frais aient été payés par le syndicat des cop