Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-17.710

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° X 18-17.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus les 29 octobre 2013 et 22 mai 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... P...,

2°/ à M. C... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer à Mme P... la somme de 3000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir condamné solidairement Mme P... et M. C... E... à lui verser la somme de 113 686,47 € au titre d'arriérés de loyers, charges, et pénalités contractuelles impayées et indemnités d'occupation de l'appartement situé au [...] ;

AUX MOTIFS QUE M. S... ne produit pas de décompte de la somme qu'il réclame devant la cour se bornant à indiquer dans ses conclusions aussi bien que dans l'acte introductif d' instance ou que dans ses conclusions de première instance qu'elle est limitée « à une durée de cinq années » ; que le point de départ de la période de cinq ans précédant les assignations se situe, pour Mme P..., le 31 août 2005, et pour M. E..., le 1er novembre 2005 ; qu'à ces dates, le bail était résilié ; que, dès lors, la créance invoquée par M. S... ne peut être juridiquement composée que d'indemnités d'occupation ou de charges ; qu'il est constant qu'en 2005, les lieux n'étaient plus occupés par Mme P... et par les occupants de son chef ; que M. S..., qui n'a d'ailleurs pas demandé la fixation d'une indemnité d'occupation, ne démontre pas que M. E... a occupé l'appartement entre 2005 et 2010 ; que M. S... ne prouvant pas l'existence d'une créance de 113 686, 47 euros à son profit, sera débouté de sa demande en paiement de cette somme, le jugement étant confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE le bailleur ne peut reprendre possession des lieux loués tant que le preneur n'a pas manifesté sa volonté de lui restituer les lieux par la remise des clefs ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. S... de sa demande d'indemnité d'occupation, que les lieux étaient inoccupés entre 2005 et 2010 quand M. E..., susceptible d'y habiter avec ses enfants mineurs, avait abandonné les lieux sans lui remettre les clefs de sorte qu'en l'absence de certitude sur la volonté de l'un des deux titulaires du bail de restituer les lieux loués, l'exposant n'avait pu en reprendre possession sans décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, M. S... faisait valoir que le congé qui avait été délivré par Mme P... épouse E..., seule, n'était pas valable faute d'avoir été délivré par les deux époux, co-titulaires du bail (conclusions page 7, al. 5) et que ce n'était que les 28 novembre 2011 et 31 août 2012 que Mme P... avait communiqué à l'exposant l'ordonnance de non conciliation « attribuant la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse » et son jugement de divorce du 14 décembre 1999 (conclusions page 8, al. 2 et 5) de sorte qu'il n'avait pu reprendre réellement la jouissance des lieux, censés abriter le domicile familial de M. E... et de ses enfants mineurs, qu'à cette date (conclusions page 7, al. 8) ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation de l'exposant, qu'entre 2005 et 2010, d