Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-19.721

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10428 F

Pourvoi n° G 18-19.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... U...,

2°/ Mme S... T... épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige les opposant à la société CDC Habitat social, anciennement Osica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société CDC Habitat social ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CDC Habitat social ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme U..., locataires, de leurs demandes tendant à voir constater l'inexécution fautive par la société Osica, bailleresse, du contrat de location du 13 octobre 2011 et à entendre condamner la société Osica à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux U... s'appuient à nouveau sur le rapport du service hygiène et santé de la mairie de Sarcelles mais ne démontrent toujours pas qu'ils ont prévenu auparavant leur bailleur ; qu'ils soutiennent comme une évidence, mais sans le prouver, que les désordres évoqués dans ce rapport étaient préexistants à leur arrivée et accusent même, sans davantage d'arguments, le bailleur d'avoir dissimulé, au prix de quelques embellissements, l'état réel des lieux ; que, par ailleurs, les époux U... ne démontrent toujours pas la présence de rongeurs ; que s'agissant de l'intervention du bailleur, il apparaît comme l'a parfaitement indiqué le tribunal par des motifs que la cour fait siens, que la société Osica a procédé en temps utile à toutes les démarches nécessaires mais s'est heurtée au refus répété et injustifié des époux U... ; que, là encore, les appelants analysent les différents courriers qui leur ont été adressés et l'intervention d'un huissier comme des manoeuvres destinées à se préconstituer des preuves alors que ces documents démontrent la bonne foi de la société Osica ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QU'alors que l'assignation et les dernières écritures des époux U... évoquent le constat d'une insalubrité dès leur entrée dans les lieux, il résulte de leurs propres déclarations à l'audience que lors de leur emménagement, l'appartement était en bon état d'usage, l'apparition des traces d'humidité et de moisissures n'étant intervenue qu'à l'expiration d'un délai d'un mois ; que ces déclarations sont de nature à affaiblir la valeur probante des deux attestations versées aux débats par les demandeurs selon lesquelles les dégradations qu'elles relatent existaient lors de la prise de possession des lieux ; que, de même, elles ne permettent pas de corroborer la réalité des travaux de remise en état effectués par les demandeurs eux-mêmes et dont la preuve, en l'absence de tout état des lieux, est insuffisamment rapportée par la production de deux tickets de caisse en partie illisibles relatifs à des achats de matériaux ; qu'au-delà, le tribunal ne peut que constater qu'en dépit de leurs allégations, les époux U... ne rapportent nullement la preuve des demandes de travaux dont ils auraient fait part à la société Osica, avant la lettre de mise en demeure adressée à cette société, le 24 septembre 2013 par le service hygiène-santé de la mairie de Sarcelles ; qu'il en résulte que les époux U... ne rapportent pas la preuve des faits qu'ils allèguent et ne peuvent dès lors être admis à fai