Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-18.489
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° U 18-18.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse générale de sécurité sociale Martinique (CGSSM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Net Caraïbes Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Net Caraïbes Martinique,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse générale de sécurité sociale Martinique, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Net Caraïbes Martinique, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, et les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Net Caraïbes Martinique a été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2013, la société C... étant désignée mandataire judiciaire ; que la Caisse générale de sécurité sociale Martinique (la Caisse), justifiant de plusieurs contraintes émises contre la société débitrice, a déclaré une créance, qui a été discutée, le mandataire en ayant avisé la Caisse, laquelle a répondu dans le délai légal ;
Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, la Caisse ne justifiant pas, notamment, de l'envoi à la société débitrice de lettres de mise en demeure de payer les montants réclamés avant la signification des différentes contraintes, de sorte que la validité de celles-ci est remise en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que les contraintes litigieuses produites à l'appui de la déclaration de créance de la Caisse avaient fait l'objet, dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent, la cour d'appel, qui ne pouvait elle-même remettre en cause la validité de ces titres, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Net Caraïbes Martinique et la société C... , en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse générale de sécurité sociale Martinique.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la CGSSM d'admission de sa créance au passif de la SARL Net Caraïbes Martinique ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence mat