Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-15.098

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° G 18-15.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements R... G..., société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement représentée par M. B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,

2°/ M. R... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements R... G... et de M. G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Hyundai Motor France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que le 15 octobre 2003, la société Etablissements R... G... (la société G...), présidée par M. G..., a conclu avec la société Hyundai Motor France (la société Hyundai) des contrats de distribution ayant pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Hyundai, un contrat de réparateur agréé et un contrat de vente d'accessoires concernant deux sites distincts, l'un localisé à [...], l'autre à [...] ; que le 24 août 2009, la société G... a informé la société Hyundai de la construction d'un nouveau site à [...] et, dans l'attente de la fin des travaux, de la mise en place de la distribution des véhicules sous chapiteaux ; que le 11 septembre 2009, la société Hyundai a résilié les contrats relatifs à la concession de [...], avec effet immédiat, en imputant au concessionnaire plusieurs manquements contractuels, dont le changement du lieu d'implantation des locaux d'exploitation sans autorisation préalable ; que le 28 juin 2010, la société G... a informé la société Hyundai de l'ouverture de son nouveau site de [...], à partir du 1er juillet 2010, en tant qu'établissement secondaire de son site de [...] ; que le 27 juin 2012, dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement UE n° 330/2010, la société Hyundai a résilié les derniers contrats afférents au site de [...] ; que le 5 novembre 2012, la société G... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d'un plan de sauvegarde le 19 mai 2014 ; que le 9 juillet 2014, M. G..., la société G... et le commissaire à l'exécution de son plan ont assigné la société Hyundai en réparation de leurs préjudices, en se prévalant notamment de la résiliation abusive et injustifiée du contrat relatif à la concession de [...] et de fautes dans l'exécution du contrat ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur le refus d'agrément, par la société Hyundai, du site secondaire de [...] alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 18.2.2 du contrat de distribution prévoyait que le distributeur pouvait créer des points de vente ou de livraison supplémentaires sans avoir à demander l'autorisation préalable du fournisseur si le distributeur lui notifiait « son intention d'établir un point de vente ou de livraison secondaire trois mois avant le démarrage de son activité » ; qu'en affirmant que le distributeur devait informer le fournisseur de la date de démarrage effectif de l'activité du site, trois mois avant cette dernière, de sorte la notification par le distributeur de son projet d'établir un point de vente n'était pas suffisante au regard des clauses contractuelles, quand le contrat ne prévoyait que l'obligation, pour le distributeur, de notifier son intention d'établir un point de vente, trois mois avant cette date, et ne l'obligeait pas à notifier la date de démarrage effectif de l'activité, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne prévoyait pas, et l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat est la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement par l'une d'elles ; qu'en affirmant, pour juger que la notification par le distributeur de son intention d'établir un point de vente secondaire était tardive, que la société Hyundai avait rappelé au distributeur,