Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-16.190

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° V 18-16.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GTA automobiles et à la liquidation judiciaire de la société Mythic,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société FCA France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée FIAT France,

2°/ à la société FCA Motor village France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée International métropolitain automobile promotion- Intermap,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., és qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société FCA France et de la société FCA Motor village France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ; pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que la société Fiat France, devenue FCA France, exploite un réseau de distribution de véhicules neufs Alfa Roméo sur le territoire français, tandis que la société International Metropolitan Automotive Promotion (la société Intermap), devenue la société FCA Motor Village France, a pour activité la distribution de véhicules ; que la société GTA automobiles (la société GTA), dont la holding est la société Mythic, a été constituée pour l'exploitation d'une concession automobile sous l'enseigne Alfa Roméo, à Nice ; que par une lettre du 26 février 2007, la société Fiat France a informé la société Mythic de son accord sur la conclusion de contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente, à Nice, de véhicules de la marque Alpha Roméo ; qu'en vertu de cette promesse de contrat, signée par la société Mythic le 21 mars 2007, la société GTA a débuté son activité le 1er août 2007 ; que reprochant à la société Fiat France de leur avoir causé des pertes financières, les sociétés GTA et Mythic l'ont assignée en réparation de leurs préjudices le 17 septembre 2009 ; que le 3 avril 2010, la société GTA a informé la société Fiat de sa décision de résilier les contrats, en invoquant divers manquements de celle-ci ; que le 6 avril 2010, les sociétés Mythic et GTA ont été mises en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné liquidateur ; que le 5 avril 2011, celui-ci s'est désisté de l'instance introduite le 17 septembre 2009 et, par des actes du 22 août 2014, a assigné les sociétés Fiat France et Intermap devant le tribunal de commerce en demandant, d'abord, l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés GTA et Mythic du fait de manoeuvres dolosives imputées à la société Fiat France, ensuite, la résiliation des contrats aux torts de la société Fiat France, pour manquement à son obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, et l'indemnisation des préjudices en résultant, et, enfin, la condamnation de la société Intermap au paiement de dommages-intérêts pour concurrence parasitaire ;

Attendu que le liquidateur des sociétés Mythic et GTA fait grief à l'arrêt de dire irrecevables, comme prescrites, ses actions intentées contre les sociétés FCA France et FCA Motor Village alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en jugeant, sur les demandes de la société GTA à l'encontre de la société FCA France pour manquement à son obligation précontractuelle, que les faits dommageables invoqués « datent de la période pré-contractuelle et en tout état de cause avant le 26 juin 2008, date à laquelle elles en font elles-mêmes la liste », et « qu'elle n'invoque également pas utilement les discussions avec la société Fiat France après le dépôt du rapport, les faits dommageables dans le cadre de cette instance étant connus de manière certaine dès le 26 juin 2008 par la société GTA ( ) tout comme la date de résiliation des contrats DARA le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas nécessaire à la détermination d'un préjudice invoqué au titre d'un manquement de la société Fiat France à son obliga