Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-22.141

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° P 18-22.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie X..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par Mme E... X..., agissant en qualité de gérante,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... J..., domicilié [...],

2°/ à la fédération Conseil de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est [...],

3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. T... C... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie X..., dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Anjalys, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Pharmacie Carlier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Pharmacie X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pharmacie X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pharmacie Carlier ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL Pharmacie X... de sa demande d'annulation de l'ordonnance ;

Aux motifs que pour critiquer l'ordonnance déférée et solliciter son annulation, l'appelante soutient tout d'abord que sa gérante de droit Mme X... n'a pas été valablement convoquée aux fins d'être entendue à l'audience du juge-commissaire du 27 juillet 2017 ; qu'il résulte des pièces communiquées que la convocation de la société débitrice a été adressée par le greffe du tribunal de commerce au domicile de Mme X... ce qui ne peut être critiqué dès lors que la société avait vu son établissement (la pharmacie) fermé sur décision administrative de sorte que l'adresse de son siège social était devenue inopérante ; que de plus, cette modalité a respecté l'article R.662-1 3° du code de commerce qui précise que la notification à une personne physique est régulièrement effectuée à l'adresse préalablement indiquée au greffe lors de l'ouverture de la procédure collective ; que l'appelante n'est pas non plus fondée à soutenir que la convocation de sa gérante aurait dû être adressée à la maison d'arrêt de Corbas, où Mme X... a été incarcérée du 23 septembre 2016 au 13 juin 2018 ; qu'en effet, une adresse en détention n'a jamais constitué un domicile légal et il appartenait plutôt à Mme X... d'une part de faire en sorte que les courriers adressés à son domicile personnel noté sur l'extrait de RCS d'immatriculation de sa société puissent lui être transférés, ce qu'elle n'a pas organisé, empêchant la convocation pour l'audience du juge -commissaire de la joindre effectivement, et d'autre part de faire toutes démarches utiles pour faire connaître au tribunal de commerce une adresse effective si la seule adresse notée au RCS n'était plus opérante ; qu'il est aussi rappelé que le pli de la convocation a été retourné au greffe avec la mention « avisé non réclamé », et non pas avec celle d'un domicile inexact ; que le fait que le greffe du tribunal de commerce n'ait eu connaissance de la détention qu'ultérieurement à l'audience du juge-commissaire, ce qui est démontré par le mail du 28 juillet 2017 adressé au liquidate