Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 17-27.731

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° U 17-27.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Vitalac group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CCA nutrition,

3°/ la société CCA, société civile,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... X...,

2°/ à Mme S... T..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

5°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. J... C..., domicilié [...] (Espagne),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. U..., B..., K... et R... X... et de Mme S... T..., épouse X... ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA en ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J... C... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. U..., B..., K... et R... X... et à Mme S... T..., épouse X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables à agir les sociétés CCA et CCA nutrition ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« S'agissant en premier lieu de l'intervention des sociétés CCA et CCA nutrition, il est constant que ces sociétés, non parties au protocole de cession, ne formulent aucune prétention de sorte que leur intervention ne pouvait être formée à titre principal ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, étant observé qu'en première instance il n'était pas précisé le caractère principal ou accessoire de l'intervention ; Devant la cour, elles invoquent expressément les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile et une intervention accessoire, soutenant qu'elles ont bien intérêt à cette intervention puisque ce sont elles qui ont été impactées par les redressements fiscaux et que ceci emporte un lien de connexité avec l'instance principale ;

Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces sociétés ne démontrent pas avoir intérêt à soutenir la partie principale pour la conservation de leurs droits puisque le protocole n'avait pas prévu de les faire profiter d'une garantie de passif et que leur passif a définitivement été établi ; Elles ne donnent pas plus d'éléments en cause d'appel sur les droits qu'elles auraient ainsi intérêt à conserver dans le cadre de cette intervention ;

Le jugement sera en conséquence confirmé sur l'irrecevabilité de l'intervention des sociétés CCA et CCA nutrition » ; (arrêt p.8)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur l'irrecevabilité à agir de la société CCA et de la société CCA nutrition ;

Le protocole d'accord a été signé entre les consorts X... et la société Vitalac-group ; La garantie donnée par le cédant est donnée à Vitalac-group uniquement et non aux sociétés CCA et CCA nutrition ;

Les sociétés civile CCA et anonyme CCA nutrition sont donc irrecevables à agir en garantie sur le fondement de l'article 8 du protocole et sur le fondement du dol, ce qu'elles ne contestent pas, puisqu'elles ne sont pas parties au protocole ; Elles sont par ailleurs irrecevables à intervenir volontairement à titre principal puisque l'intervention n'élève aucune prétention