Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-20.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° M 18-20.460
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur U... L... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées la somme de 69 667,40 €.
Aux motifs propres que Monsieur L... était titulaire auprès de la banque d'un livret A qui avait été ouvert avant le jugement d'ouverture ; que ce livret A qui était en principe dédié à l'épargne, ne constitue pas un compte courant de sorte que la liquidation judiciaire n'a pas entraîné sa clôture ; que pareillement la banque ne pouvait unilatéralement le clôturer pour le seul motif de la survenance de la liquidation judiciaire ; qu'à compter de la liquidation judiciaire et jusqu'au 20 février 2014, soit pendant plus de trois ans, Monsieur L... a effectué des opérations de dépôt et de retrait de sommes d'argent, au mépris de la règle du dessaisissement et sans avoir avisé le liquidateur de l'existence de ce livret ; que ces sommes provenaient à concurrence de 13 923 € du partage intervenu à la suite de la liquidation des intérêts matrimoniaux de Monsieur L... et aux dires de l'appelant de revenus tirés d'une autre activité que celle d'agriculteur ; que les revenus provenant de l'activité professionnelle de Monsieur L... comme les sommes provenant du partage devaient donc faire partie du gage des créanciers ; que le liquidateur a accusé réception des fonds versés par la banque, laquelle, en raison de l'inopposabilité de sa créance à la procédure collective l'empêchant de participer aux opérations de répartition, est fondée à réclamer à Monsieur L... le remboursement de la somme qu'elle a dû elle-même restituer au liquidateur
Et aux motifs adoptés qu'il est constant qu'en application de l'article 641-9 al 1er du code de commerce, le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire s'étend à tous les biens présents et à venir ce qui lui interdit de faire fonctionner ses comptes bancaires, seul le liquidateur étant autorisé à y procéder ;
Alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et de l'ensemble de ses comptes bancaires quels qu'en soient la nature et le mode de fonctionnement, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, pour rejeter le moyen formulé par Monsieur L... et tiré de ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées av