Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-18.142

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° S 18-18.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Sud Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Syngenta Italia Spa, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien, venant aux droits de Syngenta Seeds Spa,

2°/ à la société Printemps du Lot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Centro Seia, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien,

5°/ à la société Monsanto Agricoltura Italia Spa, dont le siège est [...] , société de droit étranger venant aux droits de la société [...] ,

6°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés de la Fontaine, de la Cigale et Coueschot,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Coopérative agricole Sud Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Syngenta Italia Spa, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Printemps du Lot et Centro Seia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto agricoltura Italia Spa ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Coopérative agricole Sud Rousillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme M... W..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés de la Fontaine, de la Cigale et Coueschot ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Sud Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD, Syngenta Italia SPA, Monsanto Agricoltura Italia, chacune la somme de 1 500 euros et aux sociétés Printemps du Lot et Centro Seia la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Sud Roussillon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 1er juillet 2014 et rectifié le 2 mars 2015 puis, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'antériorité du vice affectant les plants par rapport à la vente intervenue entre la société coopérative agricole Sud Roussillon et la SARL Printemps du Lot n'est pas établie et d'avoir débouté en conséquence la société coopérative Sud Roussillon et Me M... W..., liquidateur judiciaire des EARL Le Couechot, De la cigale et De la Fontaine de leur action en garantie des vices cachés et de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux propres motifs que : « Sur la garantie des vices cachés ; aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la preuve de

* l'existence d'un vice et de sa gravité,

* du caractère caché du vice,

* de l'antériorité du vice par rapport à la vente ;

qu'en l'espèce, il est constant que les plants de tomates cultivés par les sociétés maraîchères dans un des quatre blocs constituant la serre situé au lieu dit [...] à [...], ont été contaminés par la bactérie du clavibacter. Les premiers symptômes de cette maladie o