Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-20.350
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° S 18-20.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] Maschinenfabrik GmbH, société de droit autrichien, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société anonyme de fonderie et de mécanique (SAFEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Projet Tech Métal 52, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...] Maschinenfabrik GmbH, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société anonyme fonderie et de mécanique, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Projet Tech Métal 52 ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] Maschinenfabrik GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société anonyme de fonderie et de mécanique (SAFEM) et à la société Projet Tech Métal 52, chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [...] Maschinenfabrik GmbH.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société Pfeiffer ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la production d'un certain nombre de documents rédigés en langue étrangère qui n'a pas fait l'objet d'une traduction ne met pas en mesure la cour d'en apprécier le contenu ; que ces éléments de preuve seront donc écartés des débats ; que seules seront retenues les pièces dont le contenu allégué n'est pas contesté par l'ensemble des parties ; que l'appelante soutient que deux types de contrôle, l'un de nature radiologique et l'autre à l'aide d'ultrasons, attestent l'absence de conformité de deux fonds de broyeur aux spécifications contractuelles ; qu'elle prétend que les résultats obtenus sont ainsi en contradiction avec ceux figurant dans les rapports fournis par la société PTM 52 ; qu'elle affirme s'être trouvée ainsi dans l'obligation de remplacer le matériel défectueux et ajoute que cette situation lui a occasionné un préjudice d'un montant de 78.000 € ; qu'en réponse, la SAFEM indique que les modalités de contrôle par radiographie opéré par le destinataire final du matériel livré par la société PFEIFFER ont été expressément exclues du contrat en raison de leur trop grande sévérité ; qu'elle ajoute que les vérifications entreprises par l'appelante selon la méthode ultrasonique ne peuvent être comparées à celles réalisées par la société PTM52 et ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles ; qu'elle estime dès lors avoir parfaitement respecté ses obligations de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu'il n'est pas contesté que la réclamation de l'appelante est intervenue dans le délai prévu à l'article 14 du contrat de vente ; que l'absence de conformité alléguée concerne deux fonds de broyeur respectivement désignés C34 et C47 ; que le bon de commande du 20 février 2012 adressé par la société PFEIFFER à la SAFEM précise que les deux fonds devront être soumis à la procédure d'inspection CPL1300001 définie dans la norme standard ASTM A-609 ; que cette procédure consiste à soumettre ces matériels à un test réalisé à l'