Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-10.458
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Q 18-10.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Angoulême, dans le litige l'opposant à Mme K... I..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, de Me Balat, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme I..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de rédit agricole mutuel Charente Périgord.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord à rembourser à Mme K... I..., épouse Y..., la somme de 1 502, 99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et à replacer le compte n° [...] ouvert en ses livres au nom de Mme K... I..., épouse Y..., dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement d'un montant de euros survenue le 5 juin 2016 au profit de la société Azimo Ltd, à Milton Keynes, n'avait pas eu lieu ;
AUX MOTIFS QUE « Madame K... Y... est titulaire d'un compte de dépôt n° [...], assorti d'une carte bancaire auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente et du Périgord. / Un retrait de 1 502, 99 euros est intervenu sur ce compte le 5 juin 2016 au profit de la société Azimo Ltd, à Milton Keynes. / Le 8 juin 2016, Madame K... Y... a déposé plainte pour des faits d'escroquerie du 4 au 8 juin 2016 auprès de la gendarmerie de La Rochefoucauld. / Par courrier du 21 juin 2016, Madame K... Y... a sollicité l'annulation de ce paiement auprès de sa banque, en exposant que ce paiement avait fait suite à un courriel crédible comportant les mentions légales et lui demandant de mettre à jour ses données bancaires et demandant son cryptogramme à 3 chiffres. Elle exposait dans ce courrier avoir découvert ce paiement sur son compte le 8 juin alors que son mari n'avait pu retirer de l'argent au distributeur. Cette demande a été rejetée le 21 juillet 2016 au motif que la carte à débit immédiat n'induit pas de contrôle du solde au moment de la délivrance de l'autorisation de paiement, quel qu'en soit le montant. Une tentative de médiation par le médiateur de l'établissement s'est traduite par un échec. / [ ] L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. / L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. / L'article L. 133-23 du même code prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée e