Troisième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-13.476

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1050 FS-P+B+I

Pourvoi n° V 18-13.476

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à Mme N... G..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière 3F, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2017), que la société Immobilière 3F, qui avait loué un appartement à W... U..., décédée le [...], a assigné M. G..., son fils, en expulsion comme étant occupant sans droit ni titre ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la notion de personne handicapée, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle que définie à l'article L. 5213-1 du code du travail, mais ne se confond pas avec elle, que seules les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de l'exception prévue à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et que le fait que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à M. G... ne le dispensait donc pas de remplir la condition de taille du ménage requise pour lui permettre de bénéficier du transfert du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de l'exception prévue à l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement sis [...], suite au décès de Madame W... U... le [...] et ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de Monsieur F... G... et de Madame N... G..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;

AUX MOTIFS QU'en application combinée des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire portant sur un local d'habitation appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, son descendant bénéficie d'un droit au transfert du bail s'il vivait dans le local depuis plus d'un an à la date du décès et à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoi