Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-18.665

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-24 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 908 F-P+B

Pourvoi n° K 18-18.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eco bati bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ la société S... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eco bati bois,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF), dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (URSSAF) au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Eco bati bois et S... X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Eco bati bois et la société S... X..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'URSSAF) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), que la société Eco bati bois a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant, la société S... X... étant désignée mandataire judiciaire ; que le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d'établissement de la liste des créances, soit jusqu'au 25 novembre 2015 ; que, le 2 avril 2015, l'URSSAF a déclaré des créances à titre provisionnel ; qu'elle les a déclarées à titre définitif le 2 octobre 2015 ; que, devant le juge-commissaire, les créances ont été contestées en ce que certaines faisaient déjà l'objet d'une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n'ont été émises et signifiées qu'à compter de janvier 2017 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Eco bati bois et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de l'URSSAF pour un montant total de 45 934,16 euros alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge pour eux de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances correspondant aux cotisations de juillet, août et septembre 2014, bien qu'authentifiées par un titre exécutoire avant même l'ouverture de la procédure collective, avaient été déclarées par l'URSSAF à titre simplement provisionnel dans le délai de déclaration de créances et qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration à tit