Chambre commerciale, 11 décembre 2019 — 18-10.790

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 972 FP-P+B+R

Pourvois n° A 18-10.790 et H 18-10.842 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-10.790 formé par :

1°/ M. O... L..., domicilié [...],

2°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt n° RG : 15/22922 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.842 formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. O... L...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° A 18-10.790 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.842 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Pomonti, Fontaine, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Fevre, MM. Riffaud, Ponsot, conseillers, Mme Le Bras, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société Electronique occitane, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Jonction

1. Les pourvois n° 18-10.790 et n° 18-10.842, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. L.... Il a été mis fin à ces contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. L... le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture. La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. L... en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution, par la société Electronique occitane, de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. L..., correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-10.842

Enoncé du moyen

3. La société SFR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des contrats pour erreur sur la personne alors « que l'erreur qui tombe sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est une cause de nullité de la convention dès lors que la considération de cette personne est la cause principale de la convention; que l'erreur sur la personne peut porter sur les qualités essentielles de celle-ci ; que la qualité de personne morale est essentielle lorsqu'une partie a eu intention de contracter avec une société en raison de sa réputation et de son expérience ; qu'en l'espèce, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions contractuelles liant la société SFR et la société Electronique occitane « que la société SFR [avait] entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. O... L..., son gérant », la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir en déduire qu'aucune erreur sur la personne de son cocontractant n'avait vici