Chambre sociale, 11 décembre 2019 — 19-17.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1701 F-P+B

Pourvoi n° V 19-17.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'union départementale Confédération générale du travail,

2°/ le syndicat CGT de la Mutualité française Loire Haute-Loire,

3°/ l'union départementale Confédération française du travail CFDT santé sociaux,

ayant tous les trois leur siège [...],

contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutualité française Loire Haute-Loire, dont le siège est [...],

2°/ au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) union départementale de la Loire, dont le siège est [...],

3°/ à l'union départementale Confédération française de l'encadrement Confédération fançaise des cadres CFE-CGC, dont le siège est [...],

4°/ à l'union départementale Force ouvrière, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale Confédération générale du travail et de l'union départementale Confédération française du travail CFDT santé sociaux, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Mutualité française Loire Haute-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2019), à la suite d'une tentative vaine de négociation d'un accord collectif pour la mise en place, au sein de la Mutualité française Loire Haute-Loire (la Mutualité), d'un ou plusieurs comités sociaux et économiques (CSE), l'employeur a décidé unilatéralement, le 6 novembre 2018, de la mise en place de trois CSE dans l'entreprise, correspondant aux trois secteurs d'activité existant au sein de celle ci. Trois organisations syndicales ont contesté cette décision devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le DIRECCTE), lequel a, le 14 janvier 2019, fixé à vingt-quatre le nombre de CSE à mettre en place.

2. L'employeur a formé recours de la décision du DIRECCTE devant le tribunal d'instance, en demandant à ce que le nombre d'établissements distincts pour la mise en place de CSE soit fixé à trois, et subsidiairement, à un seul.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les syndicats font grief au jugement de constater l'absence d'établissements distincts au sein de la Mutualité de décider en conséquence que la représentation du personnel s'exercera au sein d'un comité social et économique unique alors :

1°/ que « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, il est constant que, par délégations de pouvoirs consenties aux directeurs d'établissement au sein de la filière médico-sociale qui comprend vingt établissements, « le niveau de la direction du médico-social ne constitu[ant] pas le niveau opérationnel opportun pour l'application conforme des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles en matière de droit du travail, de sécurité des biens et des personnes, [et de] gestion financière et comptable », les directeurs d'établissement ont notamment tous pouvoirs pour assurer « la supervision de l'établissement dans ses différentes composantes : sécurité des biens et des personnes, droit social, gestion économique et financière, relation avec les familles », déterminer « les moyens organisationnels, humains et techniques nécessaires à l'atteinte des objectifs de suivies », solliciter, si besoin, l'assistance des services supports du siège et du référent de pôle, prendre « toutes sanctions à l'encontre de membres du personnel qui ne respecteraient pas les consignes de sécurité », assurer le « suivi des relations individuelles de travail (recrutement, identification des besoins de formation, promotion, mobilité, rémunération ainsi que les règles propres à l'exécution du contrat de travail, cas de recours aux CDD, CDI, temps partiel) », veiller au respect « des règles relatives à la durée du travail », assurer la gestion des relations soc