cr, 11 décembre 2019 — 18-86.249
Textes visés
Texte intégral
N° W 18-86.249 F-D
N° 2519
SM12 11 DÉCEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre vingt dix jours-amende à 15 euros et prononcé sur les intérêts civils, et l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. E... L... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. E... L... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et débouté M. Y... C... de l'ensemble de ses demandes ;
"1°) alors que constituent un outrage puni par la loi et soumis à la prescription délictuelle, les paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics, adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que les propos suivants adressés publiquement au maire d'une petite commune en train de tondre la pelouse de la mairie : « Tu es un malade ! abruti ! Tu ne connais que la violence ! tu as tué ton chien devant ton fils avec une arme ! Tu as divorcé de ta première femme car tu lui frappais dessus ! tu as étouffé un crime ! Brazier ! Sodomisé de plus de dix centimètres avec un objet contondant ! Retrouvé dans ta cour ! Dans le coma ! tu as réussi a étouffer l'affaire ! Tu n'es qu'un fou ! Un fou ! Malade ! Ton fils a écrasé un enfant et l'a abandonné sur le bord de la route, la jambe arrachée », même concernant la vie privée de la personne dépositaire de l'autorité publique, rejaillissent nécessairement sur la fonction de cette personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'aucune référence à la fonction ne transparaît des propos objet de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la Cour qui relève que l'intervention de M. L... était directement liée aux faits de violences par personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. C..., que ce dernier aurait perpétrés dans l'exercice de ses fonctions, ne pouvait exclure tout lien entre les propos proférés par M. L... et la fonction exercée par M. C... ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'il suffit que les propos litigieux aient été proférés à l'occasion de l'exercice des fonctions, même s'ils ne font pas expressément référence à la fonction pour qu'ils soient punissables au titre de l'outrage ; qu'en considérant que les propos «revendiqués » par M. L... et proférés dans l'enceinte de la mairie, ne font pas référence à la fonction de maire de la commune de M. C... pour infirmer le jugement et débouter M. C... de ses demandes, sans s'expliquer sur le point de savoir si les propos litigieux n'avaient pas été adressés à M. C... sinon dans l'exercice, du moins à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et n'étaient pas de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction, même si les propos eux-mêmes ne faisaient aucune référence expresse à la fonction de maire de la commune de M. C..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C..., maire de la commune de Daours, dans le département de la Somme, a fait citer à comparaître devant la juridiction correctionnelle M. L..., ancien maire de la commune, pour l'avoir outragé dans l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal correctionnel a retenu que les faits étaient établis et reco