cr, 11 décembre 2019 — 19-81.772
Texte intégral
N° A 19-81.772 F-D
N° 2675
CK 11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 février 2019, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel, saisi d'une exception de nullité du dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu, a constaté que le résultat de celui-ci n'avait pas été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'il a, en conséquence, annulé les opérations de dépistage ; que les juges ont requalifié le délit en conduite en état d'ivresse manifeste, au vu des autres procès-verbaux effectués, et l'ont déclaré coupable de ces faits ; que l'intéressé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, sur l'exception de nullité reprise devant la cour d'appel, les juges relèvent, par substitution de motifs, que le dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu a été effectué à l'aide d'un éthylotest de catégorie B sans autre précision ou référence ; que cette irrégularité, conditionnant la possibilité juridique de procéder à une vérification destinée à établir l'état alcoolique, entraîne nécessairement la nullité de la vérification éthylométrique ultérieure des épreuves de dépistage d'alcoolémie ; que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que l'avocat du prévenu a été avisé de ce qu'elle envisageait la requalification des faits poursuivis en conduite en état d'ivresse manifeste et qu'elle l'avait invité à présenter ses observations sur celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avocat du prévenu, non comparant à l'audience de la cour d'appel, le représentait régulièrement et qu'il avait été mis en mesure de présenter la défense de son client sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.