cr, 11 décembre 2019 — 18-82.390

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 18-82.390 F-D

N° 2676

SM12 11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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- - - - - - - - - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

M. C... P..., M. J... P..., Mme L... P..., M. Q... P..., Mme F... P..., M. X... P..., M. I... P..., M. W... P..., M. Y... P..., M. O... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 13 décembre 2017 n°17-83.330) dans l'information suivie des chefs de meurtre contre M. X... B..., de complicité de meurtre contre M. D... B... et de recel de cadavre contre M. N... B..., a constaté la prescription concernant les crimes de meurtre et complicité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire V... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme T... S..., compagne de M. D... B..., a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par M. X... B..., avec l'aide de son fils, D..., courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de G... P... ; qu'une information a été ouverte le 21 octobre 2015 des chefs de meurtre, recel de cadavre, non-dénonciation de crime ; que MM. X... et D... B... ont été mis en examen des chefs, respectivement, de meurtre et de complicité de meurtre ; que M. N... B..., qui avait reconnu, avec son père et son frère, avoir immédiatement dissimulé le cadavre puis l'avoir enterré dans le sous-sol d'une maison familiale, l'a été du chef de recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016 ; que MM. X... B... et D... B... ont indiqué avoir ensuite déplacé seuls le corps de la victime pour l'enterrer en 2010 en forêt ; que le corps de G... P... a été découvert le 21 juin 2016 ; que, par requêtes déposées auprès du juge d'instruction MM. X... B... et D... B... ont fait valoir l'acquisition de la prescription décennale des crimes de meurtre et tentative ; que le juge d'instruction a rejeté ces demandes ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état,

Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 7 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017, applicable en l'espèce au regard des dispositions de l'article 112-2-4° du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. O... P..., pris de la violation des articles 7, 14, 41, 75, 591, 593, 648 et 651 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le juge d'instruction concernant M. D... B... et, statuant à nouveau, constaté la prescription de l'action publique concernant les faits de complicité de meurtre,

“en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de même date du juge d'instruction concernant M. X... B... et, statuant à nouveau, constaté la prescription de l'action publique concernant les faits de meurtre,

et “en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X... B... s'il n'était détenu pour autre cause ;

“1°) alors que la prescription de l'action publique est interrompue par tous actes de poursuite ou d'instruction, entendus comme ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'on est en présence d'un acte interruptif de la prescription de l'action publique, non seulement lorsque le ministère public ou un officier de police judiciaire, sous le contrôle de ce dernier, agit en vue de faire avancer la manifestation de la vérité et la poursuite du chef d'une infraction déjà identifiée, mais aussi lorsqu'il agit en vue de permettre la constatation d'une infraction potentielle, non encore formellement dénoncée ou qualifiée ni connue en son existence même ; qu'en l'état d'une dénonciation de disparition suspecte ou inquiétante, faite par un proche de la personne disparue, toute demande faite par le parquet à la police judiciaire en vue de la recherche de cette personne est