Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-23.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11270 F

Pourvoi n° Q 18-23.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... G..., domicilié [...], liquidateur judiciaire de la Société [...] (SOREN BTP),

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Aux motifs propres que la démission se définit comme la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié. Elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. En l'absence d'une telle manifestation de volonté, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. En l'espèce, la lettre de démission que M. W... ne conteste pas avoir signée est ainsi rédigée : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre fin à notre collaboration et de ce fait démissionner de votre société. Afin de respecter mon préavis, je quitterai l'entreprise le 22 juin 2010. Je vous prie de croire,.... ». M. W... explique qu'il n'a pas écrit cette lettre, qu'elle est intervenue suite à un travail de nuit du 21 au 22 juin 2011, après que l'employeur ait eu un comportement vexatoire à son encontre en ne lui fournissant pas de travail et en le laissant attendre dans la rue sans le tenir informé. Il soutient qu'il a signé cette lettre de démission pré rédigée par l'employeur. M. W... affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011 alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de la lettre mais aussi au-dessus de la signature du représentant de l'employeur (« en main propre le 1er juin 2011 »). S'il ressort des éléments versés aux débats que M. W... a travaillé pour le compte de la société SOREN BTP jusqu'au 22 juin 2011 (ce qui correspond à la date de la fin du préavis telle qu'annoncée dans la lettre de démission), rien ne permet de mettre en doute que cette lettre a été signée le 1er juin 2011 en l'absence de tout autre élément d'appréciation. Cette date est, au contraire, confirmée par Mme Saluzzo, secrétaire comptable au sein de l'entreprise, qui atteste avoir reçu la lettre de démission de M. W... en main propre le 1er juin 2011. Il est, en revanche, certain que la lettre de démission n'a pas été rédigée de la main du salarié. Les écrits versés aux débats émanant de M. W... montrent, en effet, que celui-ci maîtrise très mal la langue française, étant émaillés de très nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire et étant rédigés dans un français très approximatif alors que la lettre de démission est très correctement écrite. Il ne s'ensuit pas pour autant que cette lettre a été écrite par l'employeur, ce que rien ne permet de vérifier. Le seul fait qu'elle n'a pas été écrite de la main du salarié ne peut suffire à démontrer qu'elle ne refléterait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il est vrai que M. W... a adressé à l'employeur, le 24 juin 2011, une lettre, rédigée cette fois en mauvais français, ayant pour objet la « contestation de ma lettre de démission pas véritable ». Il convient toutefois de relever que cette contestation est ambigüe puisque M. W... écrit : « j