Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-20.678
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11271 F
Pourvoi n° Y 18-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, de Me Brouchot, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
Ainsi décidé pa la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage servies au salarié ;
AUX MOTIFS QUE :
«L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. O... quatre griefs : - d'avoir commis des fautes de gestion inacceptables plaçant la mutuelle dans une situation grave et notamment d'avoir établi une déclaration fiscale 2012 erronée, sans respecter la nouvelle législation en la matière, - d'avoir mal géré le dossier de financement du matériel informatique avec la société Econom, - d'avoir adopté une attitude déloyale envers sa hiérarchie, en tentant de la remettre en cause et en contestant de manière injustifiée les décisions prises par elle ainsi que ses collègues, - d'avoir commis des négligences caractérisant une insuffisance professionnelle. L'appelant prétend d'abord que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce qu'il a été mis en uvre par M. P... qui n'avait pas de délégation de pouvoir à cette fin. L'intimée répond que le Directeur Général pouvait parfaitement procéder au licenciement du Directeur des Affaires Financières en vertu des règles conventionnelles applicables, et notamment de l'article 7.4 de l'annexe III, et que de toute façon, c'est M. H..., président du conseil d'administration, qui a pris la décision de licenciement et a mandaté M. P... pour mettre en uvre la procédure. Il n'est pas discuté que c'est M. P... qui est l'auteur de la let