Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-14.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11272 F

Pourvoi n° C 18-14.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports Boiset et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Boiset et cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Boiset et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Boiset et cie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. X... reposait était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR en conséquence condamné la société Boiset à lui verser des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail,

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2008 est libellée dans les termes suivants :

« Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier, vous vous êtes déchargé de votre tournée des NMPP.

Pour ce faire, vous n'avez pas hésité à manipuler les marchandises transportées au risque de les mettre en péril.

Les NMPP ont procédé à des vérifications auprès du Réseau dépositaires.

Il en est ressorti que cette pratique est récurrente.

En résulte un grave incident relationnel avec l'un de nos principaux clients, qui nous demande de lui fournir des explications.

Ce faisant, vous nous avez causé un grave préjudice commercial, qui aurait pu se doubler d'un préjudice matériel en cas d'altération des marchandises.

Vous comprendrez qu'il n'est en outre pas acceptable de vous rémunérer pour des tournées effectuées par d'autres personnes, à notre insu.

Je vous rappelle en effet que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ;

Au soutien de ces griefs, la société Transports Boiset et cie produit comme seul élément de preuve une lettre adressée le 30 octobre 2008 par les NMPP à une certaine société Transports SALTATRANS, ainsi rédigée :

« Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier, la prestation que vous effectuez pour notre compte a subi, de façon inexplicable, une modification sur le cahier des charges établi avec vous. De plus, il s'avère que des ruptures de charges impliquant des manipulations de marchandises, mettant en péril celles-ci, ont été effectuées par votre chauffeur. Nous vous rappelons que toute modification du cahier des charges doit faire l'objet d'un accord entre les parties.

En conséquence, nous vous demandons d'apporter tous les éclaircissements et explications concernant cet incident, qui semble récurrent (dixit Réseau Dépositaires).

Veuillez me faire connaître, par retour du courrier, votre position par rapport à ces faits ».

Tant la lettre de licenciement, que cette dernière lettre font état de faits difficilement compréhensibles, vagues et imprécis ; le licenciement de Monsieur X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit êt