Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.131
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11273 F
Pourvoi n° S 18-19.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "rejeté la demande de J... K... tendant à voir produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un treizième mois sur préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, constaté l'absence de discrimination liée à la maternité et au congé parental de J... K..., rejeté l'intégralité des demandes de cette dernière, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d'une démission, condamné J... K... à payer à la SA HSBC France la somme de 8 711,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ( )" ;
AUX MOTIFS QUE " J... K... fait valoir qu'avant son départ en congé maternité elle avait bénéficié de plusieurs promotions, ce qui résulte des pièces du dossier, et était identifiée comme un élément prometteur au sein de la S.A HSBC France, que ses entretiens d'évaluation étaient élogieux, ce qui n'est pas contesté, que son portefeuille de clients était composé d'une clientèle dite « premier » comprenant des particuliers disposant de revenus ou d'actifs importants, ce qui est établi par un courriel de D... E..., RH Business Partner HSBC France du 16 décembre 2008 ; qu'elle expose que l'employeur ne lui a manifestement jamais pardonné son congé de maternité ainsi qu'il résulte de son attitude dans les semaines précédant son retour, à son retour et postérieurement à son retour qui, considérée dans son ensemble, démontre l'existence d'un comportement discriminatoire lié à sa maternité et à sa situation de famille dont l'employeur ne démontrerait pas le caractère justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
QU' en ce qui concerne les semaines précédant son retour de congé maternité, elle invoque successivement :
- un remplacement immédiat et définitif sur son poste par S... M..., embauchée en contrat à durée indéterminée dès son départ en septembre 2007 et moyennant une rémunération supérieure à la sienne ;
QUE ce remplacement n'est pas contesté mais la différence de rémunération ne ressort pas des pièces du dossier (31 000 euros de salaire annuel pour S... M... embauchée directement avec un diplôme BAC+5 et après une année de contrat d'apprentissage au lieu de 30 724,63 euros avec un diplôme équivalent à BAC+5 et une expérience dans la fonction de 2 années pour J... K..., éléments qui résultent d'un échange de courriels entre les deux salariées des 16 et 17 octobre 2007),
- une absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2007 et de fixation des objectifs 2008 en raison de son seul congé de maternité, QUE ceci résulte effectivement de l'entretien d'évaluation du 26 janvier 2009 mentionnant, dans la rubrique ''rappel des objectifs de N-1 : pas d'objectifs commerciaux au vu d'une présence temporaire'',
- une absence des entretien