Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-21.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11276 F

Pourvoi n° C 18-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle Emploi de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit mutuel Arkea à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné le Crédit Mutuel Arkea à verser à Mme U... les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6588, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Arkea à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois

AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4 alinéa 1 devenu L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Aux termes de l'article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui parait justifier. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder à son licenciement; C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de recherche complète, personnalisée et précise de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Pour l'infirmation du jugement et un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme U... expose que:

- La société Crédit Mutuel Arkea n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de ses établissements et la recherche de reclassement n'a pas été effectuée au sei