Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-23.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11277 F

Pourvoi n° C 18-23.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lusis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lusis ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. O... de ses demandes dirigées contre la société Lusis au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments produits par M. O... qui se fonde sur les outils de reporting utilisés par l'employeur ne permettent pas de rapporter la preuve de l'élément intentionnel exigé par les dispositions susvisées ; qu'en conséquence, la demande d'indemnité formée par le salarié à ce titre sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour caractériser l'intention de la société Lusis d'éluder le paiement des heures supplémentaires, M. O... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9 in fine et p. 10, alinéa 1er), « - qu'avec les outils de reporting à sa disposition, notamment les timesheets, les différentes correspondances de ses salariés, la société Lusis savait que des heures supplémentaires étaient effectuées, - qu'elle imposait de ne saisir qu'au maximum 8 heures par jour, - qu'elle modifiait les relevés transmis et faisait disparaître des heures mentionnées sur les relevés transmis par les enquêteurs » ; qu'en affirmant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas démontré en l'espèce, sans répondre à ces conclusions qui établissait l'existence de cet élément intentionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'au nombre des pièces invoquées par M. O... figurait notamment l'attestation de M. B... (pièce n° 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. O...), qui rapportait notamment (p. 4) les faits suivants : « Cette matinée a été l'occasion pour F... Y..., notre chef, de nous expliquer le fonctionnement du logiciel Timesheet. Nous étions sous la législation des 35 heures, mais curieusement, était déjà "pré-saisis" le chiffre 8 correspondant au nombre d'heures travaillées » ; que cette attestation confirmait l'existence de l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait