Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-15.362

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11280 F

Pourvoi n° V 18-15.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Busy Bee, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Busy Bee, de Me Balat, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Busy Bee aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Busy Bee.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Busy Bee à payer à M. Q... F... les sommes de 6 444,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre le 1er février 2011 et le 21 février 2013, outre celle de 644,46 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir, par conséquent, condamné la société Busy Bee à payer au salarié la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires porte sur la période du 1er février 2011 au 21 février 2013, soit sur environ 2 ans ; que M. F... soutient qu'il venait travailler avant l'ouverture du magasin à 10h, entre 8h et 8h30 (selon les listing informatique attestant des envois de courriels) pour préparer le magasin et effectuer de nombreuses tâches (compter la trésorerie, préparer la caisse de la journée, fixer les objectifs du jour, réceptionner les livraisons à 8h, passer à la banque faire un dépôt, valider les commandes sur un logiciel, ouvrir le magasin à 9h pour laisser entrer la femme de ménage, s'assurer des conditions de sécurité), et il partait en dernier, effectuant la fermeture du magasin à 19h30 et quittant le magasin entre 20h et 20h30, de sorte qu'il travaillait plus de 39h par semaine, étant seulement payé de ses heures supplémentaires entre 35 et 39h ; qu'il précise n'avoir jamais fait de demandes de paiement de ses heures supplémentaires, de peur de perdre son travail ; que la société fait valoir qu'elle ne demandait pas à M. F... de venir si tôt et de rester tard le soir, lequel pouvait effectuer son travail aux mêmes horaires que les autres salariés auquel il était soumis en principe ; qu'elle précise qu'il n'a jamais rien revendiqué pendant la relation contractuelle, étant payé des heures supplémentaires qu'il effectuait ; qu'elle relève qu'il fixait le planning horaire des salariés du magasin mais ne notait pas le sien ; qu'au vu des horaires de fermeture du magasin du lundi au dimanche, des horaires des livraisons et de ceux de la femme de ménage, des attestations de salariés produites et des relevés informatiques des diligences effectuées par lui pour informer sa hiérarchie du montant du coffre-fort et de la caisse, il apparaît que M. F... arrivait au magasin entre 8h et 9h et en partait le plus souvent entre 20h et 20h30, ce qui permet, en prenant l'amplitude la plus faible (9h-20h) et en tenant compte d'une pause d'une heure d'évaluer les heures de travail à 10h par jour 5 jours par semaine ; que cette évaluation maximum est compatible avec l