Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11284 F

Pourvoi n° X 18-19.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lascol textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Lascol textiles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lascol textiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lascol textiles à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Lascol textiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lascol Textiles à lui verser 23 076 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 307,60 euros au titre des congés payés afférents, 42 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE pour infirmation de la requalification de son licenciement et pour absence de faute grave, Mme P... L... fait valoir qu'il n'existe aucune démonstration de faute grave à son égard, que les abandons de poste reprochés sont postérieurs à l'entretien préalable, qu'elle s'est tenue le 27 et 28 janvier à la disposition de son employeur qui était informé de son départ le 27 janvier 2012, pour résoudre les difficultés liées au refus des vêtements non griffés par la cliente d'un intermédiaire, qui avaient été ajoutés dans la livraison à la seule initiative de l'employeur, qu'aucun élément ne vient étayer le grief relatif à l'absence du 3 février 2012, que l'imputation d'une désorganisation de l'entreprise n'est non seulement pas démontrée mais est contredite par l'attestation de Mme X..., qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être conformée au 27 janvier 2012 au Business-Plan établi par M. D... qui n'a non seulement pas fait l'objet du moindre document contractuel mais assorti de réserves faisait l'objet de conditions que M. G... n'a jamais remplies, qu'il n'a jamais été question de présenter une collection pour l'hiver 2011-2012 compte tenu des délais incompressibles de préparation d'une collection de prêt à porter, que la définition d'objectif à compter de mai 2012 était illusoire dès lors que faute de trésorerie, de classement SFAC et de positionnement clair de M. G... qui demeurait versatile, les fournisseurs ne voulaient pas travailler avec la société Lascol Textiles sans être réglés, que l'attestation tardive d'un partenaire économiquement dépendant de la société prétendant que Mme L... n'aurait pas répondu à ses propositions est d'autant plus fallacieuse qu'elle est contredite par les échanges de courriels produits qui établissent la poursuite des échanges ainsi que les regrets exprimés par ce graphiste, de la fin de la collaboration ; que Mme L... ajoute que de la même manière les échanges relatifs aux échantillons ou aux photos qu'elle produit contredisent l'attestation aussi tardive que complaisante de M. Q... également dépendant économiquement de M. G..., qu'il ne peut lui être imputé à faute, les changements de priorité de M. G... et l'incertitude dans laquelle il laissait les fournisseurs et par conséquence de ne pas s'être conformé au Business plan alors qu'elle s'est conformée à la priorité consistant à dégager du numéraire, en l'espèce au-delà de ce qui était espéré, et a fortiori de ne pas s'être investie dans l'établissement des conditions générales de vente qui faisaient défaut que la stratégie de pro