Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 17-31.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11286 F

Pourvoi n° Z 17-31.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme G... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... W... de sa demande en paiement de rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un contrat de travail ; que l'article L.8221-6 du code, du travail pose une présomption légale de non salariat pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF comme travailleurs non salariés ; que s'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que l'intéressé était lié par un contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution e de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d' en établir la preuve ; que G... W... indique avoir été engagée par J... I... par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vétérinaire salariée du 03/12/2007 au 31/12/2007, ce que reconnaît J... I... ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée à temps partiel qui, contrairement à ses allégations, est daté du 03/12/2007 mais ne porte pas la signature des parties ; que G... W... souligne que ce contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de son recours en violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que le texte applicable le 3 décembre 2007, date du contrat à durée déterminée, était l'article L. 122-1-1 du code du travail, lequel dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée notamment pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; que le contrat à durée déterminée mentionne que G... W... est engagée en qualité de vétérinaire pour une durée déterminée du 03/12/2007 et jusqu'au 31/12/2007 pour assurer les remplacements du docteur I..., laquelle exerce une activité libérale de vétérinaire ; qu'il convient ainsi de constater que le contrat à durée déterminée mentionne le motif de son recours ; que G... W... soutient qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée, sa relation de tra