Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11287 F

Pourvoi n° G 18-19.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., de Me Balat, avocat de la société Compagnie immobilière Perrissel et associés ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité des demandes de M. R... et de l'AVOIR condamné à payer à la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la forclusion : La société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES conclut à la forclusion de Faction de X... R... puisqu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an suivant la signature de la rupture conventionnelle. Selon l'article L 1237-14 du code du travail, "à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention." En l'espèce, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X... R... le 16 septembre 2011 et le délai de rétractation a expiré le 3 octobre 2011. S'il n'est pas justifié, à l'issue de ce délai, de la transmission de la convention de rupture à la Direction départementale du travail pour homologation, force est de constater que non seulement les parties ne contestent pas cette transmission, ni la validité de la convention, mais encore X... R... en revendique le contenu en se prévalant de la clause de non-concurrence qui y est stipulée. Ne justifiant pas avoir saisi le conseil de prud'hommes avant le 3 septembre 2014, date de sa contestation relative à la validité de la clause de non-concurrence contenue dans cette convention de rupture, l'appelant est forclos en son action intervenue très tardivement après le délai requis. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables, par infirmation du jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre relativement à la première instance et à l'appel la somme de 2 500 € à la