Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11289 F

Pourvoi n° U 18-19.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Linagora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Linagora, de Me Balat, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Linagora aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Linagora à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Linagora

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Linagora à payer à M. T... la somme de 20 000 euros à titre de rémunération variable 2011, 2 000 euros au titre des congés payés y afférents, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire variable : Que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice mais l'employeur ne peut, sous couvert de fixation unilatérale des objectifs, modifier sa rémunération sans l'accord du salarié ;

Que M. T... sollicite le versement de l'intégralité de sa rémunération variable pour 2011 et, pour 2012, du maximum de cette rémunération calculé au prorata temporis et fait valoir qu'en l'espèce, les objectifs étant fixés unilatéralement par l'employeur, ils auraient dû être portés à sa connaissance en début d'exercice, ce qui n'a pas été le cas puisque sa fiche d'objectifs ne lui a été remise qu'en octobre 2010 pour l'année en cours et le 20 octobre 2011pour l'année 2011, date à laquelle il a également été informé de ce que ses objectifs n'étaient pas atteints ; qu'il soutient qu'en 2011, lors d'un entretien, la société a convenu du caractère irréaliste des objectifs et lui a promis le versement d'une prime qu'il n'a jamais eue ; qu'il fait également valoir qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour 2012 et qu'il n'a perçu aucune rémunération variable ; Que la SA Linagora fait valoir que lorsque les objectifs sont mentionnés dans un avenant ultérieurement signés par les deux parties et donc déterminés en accord avec le salarié, ils sont contractualisés et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord de ce dernier et que, dans ce cas, si une année donnée les objectifs n'ont pas été déterminés faute d'accord entre les parties, il appartient au juge de les déterminer en fonction des objectifs contractualisés les années antérieures ; qu'au regard de ces principes, les objectifs ont été signés par M. T... et donc contractualisés en 2011, qu'ils n'ont pas été atteints mais qu'ils étaient connus par le salarié en début d'exercice ; que subsidiairement, s'il était considéré que les objectifs 2011 ne devaient pas s'appliquer, elle demande d'appliquer ceux de 2010 qui ont été contractualisés et de constater que M. T... n'a pas plus réalisé ces objectifs en 2011 et 2012 et qu'il n'a donc pas droit au rappel de primes sollicité ;

Qu'en l'espèce, l'employeur a remis ses objectifs à M. T... le 22 octobre 2010 pour l'année 2010, que le salarié n'en a pas contesté le caractère réalisable et les a signés, que l'employeur lui a également communiqué le plan de rémunération variable de l'entreprise pour l'année 2010 et que M. T... n'a pas contesté la rémunération variable perçue sur cette base en 2010 ; Que le 20 octobre 2011, M. T... a éga