Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11291 F

Pourvoi n° V 18-19.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Couleur brique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Couleur brique ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité à 11 714,53 € l'indemnité de licenciement due à M. W... ;

AUX MOTIFS QUE "M. W... se plaint de ce qu'en 2008, l'employeur aurait modifié sans avenant son secteur géographique fixé par le contrat de travail au département de la Haute Garonne et aux départements limitrophes, ce qui aurait entraîné une réduction de ses commissions ; qu'il réclame à ce titre un rappel de commissions compensatoire d'un montant de 33 000 € majoré de 3 300 € au titre des congés payés afférents ;

QU'il soutient à cet effet que la fiche de fonction produite aux débats n'entérine absolument pas une quelconque acceptation du salarié de voir son secteur modifié ;

QU'il est produit par l'employeur une fiche de poste (pièce n° 4) datée du 12 mars 2008, signée et paraphée par M. W... mentionnant que celui-ci occupe des fonctions de "chargé d'affaires secteur A" ainsi qu'une liste des villes correspondant au secteur A dans la Haute-Garonne et les départements limitrophes ;

QUE la signature de cette fiche de poste énonçant clairement que les fonctions sont exercées sur le secteur A constitue une acceptation valable de la modification du secteur du salarié ;

QUE celui-ci ne peut donc réclamer aucun rappel de commissions à ce titre ;

QU'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. W... la somme de 98 651 € brut au titre des commissions non payées" ;

ET AUX MOTIFS sur la résiliation judiciaire QU'il est jugé ci-dessus que l'employeur n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, qu'il ne lui doit aucune commission et qu'il ne l'a pas fait travailler de manière dissimulée ;

QUE les trois manquements contractuels invoqués à titre principal par M. W... ne sont donc pas avérés ;

QUE le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et jugé que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( )" ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si la fiche de poste mentionnant à la rubrique "grade actuel et/ou fonction : chargé d'affaires Secteur A" sans plus ample précision ni annexe était signée et paraphée par le salarié (pièce adverse n° 4), la liste des départements correspondant à ce secteur A produite pour la première fois dans l'instance de renvoi par la société Couleur brique (pièce adverse n° 4-1) n'était, pour sa part, ni datée, ni signée, ni paraphée par le salarié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " qu'il es