Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-21.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11292 F

Pourvoi n° N 18-21.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... M... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de l'EURL O... M... ,

2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... M... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de classification au niveau 9 avec toutes conséquences pécuniaires de droit ;

AUX MOTIFS QUE Sur la classification et le rappel de salaire M. V... M... engagé en qualité de mécanicien automobile, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981 revendique l'échelon 9 défini par le texte comme l'échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines, organisant son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé ; qu'avant d'examiner si M. V... M... justifie avoir réellement exercé de telles fonctions, il convient de rappeler que le texte professionnel précise également l'existence de trois catégories dans la classification ouvriers et employés, les échelons 1 et 2 (1ère catégorie énoncée) concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ; que les attestations versées aux débats et qui ont pour objet d'indiquer que M. V... M... était seul au garage, qu'il effectuait les ouvertures et fermetures, qu'on n'avait affaire qu'à lui, qu'il a assuré l'entretien de véhicules (vidange, changement de plaquettes, remplacement de batterie et courroie et révision moteur) ne permettent pas suffisamment de caractériser qu'il maîtrise toutes les techniques dans sa spécialité et possède de larges connaissances dans les techniques voisines ; que dès lors la seule demande présentée de classification au niveau 9 doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en reclassification, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par ce dernier, sur les fonctions effectivement exercées par M. V... M... au sein du garage exploité par son frère, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des services de l'automobile ;

2°) ALORS QUE saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification, que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de l'échelon 9, sans rechercher, comme l'avait fait le premier juge, si M. V... M... n'exerçait pas à tout le moins effectivement des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de