Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-15.916
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11293 F
Pourvoi n° X 18-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme D... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KPMG
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E... aux torts de la société KPMG et dit que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer à la salariée les sommes de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, 13.353 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.335, 30 euros pour les congés payés afférents, 6.000 € à titre de rappel de salaire variable pour la période d'octobre 2011 à septembre 2012, outre la somme de 600 € au titre des congés payés afférents, 4.740 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur : L'employeur est tenu, en exécution du contrat de travail, de satisfaire à toutes les obligations résultant de l'existence de ce contrat. La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée en présence de fautes commises par celui-ci suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme E... reproche à l'employeur d'avoir mis en place un nouveau système de facturation-répartition des honoraires ayant eu des répercussions défavorables sur le calcul de sa rémunération variable, et de lui avoir ainsi imposé une modification de son contrat de travail. Si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut imposer au salarié un changement de ses conditions de travail, il ne peut en revanche sans son accord modifier le contrat de travail, étant rappelé que la rémunération fixe ou variable du salarié constitue un élément essentiel du socle contractuel, dont la modification nécessite l'accord exprès du salarié. En l'espèce, selon les dispositions contractuelles, la rémunération de Mme E... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant elle-même une part variable sur objectif d'honoraires individuels, et un bonus bureau. Ces trois éléments étaient calculés sur la base de la rémunération cible aux taux suivants : - 20 % partie fixe ; - 60 % part variable sur honoraires nets individuels ; - 20 % bonus bureau ; Le contrat de travail définit de la façon suivante la rémunération cible : « Le montant de la rémunération cible est déterminé sur la base des responsabilités confiées et des résultats obtenus les années précédentes (...) ; - Cette rémunération cible correspond à la somme de la partie fixe, de la part variable sur honoraires nets individuels, et du bonus bureau pour une atteinte à 1.00 % des objectifs dans chacune des composantes variables de la rémunération ; - La rémunération effective peut être inférieure à cette rémunération cible ; elle