Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-17.558
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11294 F
Pourvoi n° H 18-17.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orly Flight services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. PB... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. VO... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. UO... RR..., domicilié [...] ,
4°/ à M. OU... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. PB... C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. UE... J..., domicilié [...] ,
7°/ à M. CN... D..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme UW... L..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. OG... FV... , domicilié [...] ,
10°/ à Mme EU... G..., épouse N..., domiciliée [...] , venant aux droits de M. ND... N...,
11°/ à M. ZX... NJ..., domicilié [...] ,
12°/ à M. OI... V..., domicilié [...] ,
13°/ à M. VY... QU..., domicilié [...] ,
14°/ à M. YH... I..., domicilié [...] ,
15°/ à M. WS... IB..., domicilié [...] ,
16°/ à M. AA... BZ..., domicilié [...] ,
17°/ à M. RB... T..., domicilié [...] ,
18°/ à M. OI... R..., domicilié [...] ,
19°/ à M. BR... PT..., domicilié [...] ,
20°/ à M. LY... K..., domicilié [...] ,
21°/ à M. JG... K..., domicilié [...] ,
22°/ à M. TJ... OC..., domicilié [...] ,
23°/ à M. OI... F..., domicilié [...] ,
24°/ à M. ON... A..., domicilié [...] ,
25°/ à M. OA... B..., domicilié [...] ,
26°/ à Mme FI... Q..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. ST... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orly Flight services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y... et de vingt six autres salariés ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly Flight services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orly Flight à payer la somme globale de 3 000 euros aux vingt sept salariés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orly Flight services
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Orly Flight Services à verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause à Mme Q... la somme de 5 000 €, à M. Y... la somme de 2 600 €, à M. W... la somme de 5 500 €, à M. A... la somme de 5 000 €, à M. WS... IB... la somme de 6 800 €, à M. D... la somme de 6 000 €, à M. T... la somme de 6 800 €, à M. VY... QU... la somme de 6 000 €, à M. FV... la somme de 6 000 €, à M. F... la somme de 7 000 €, à M. KQ... V... la somme de 6 000 €, à M. X... la somme de 4 700 €, à M. I... la somme de 4 500 €, à M. B... la somme de 4 800 €, à M. ZW... K... une somme non précisée, à M. JG... K... une somme de 6 000 €, à M. LY... K... une somme de 7 000 €, à M. OC... une somme de 6 000 €, à M. K... une somme de 2 800 €, à Mme L... une somme de 4 200 €, à M. C... une somme de 3 800 €, à M. R... une somme de 5 700 €, à M. E... une somme de 6 000 €, à M. J... UE... HY... une somme de 7 000 € et à Mme G..., venant aux droits de M. N..., décédé, la somme de 1 800 €, ainsi qu'à payer à chacun, à l'exception de MM H... et ZX... NJ..., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, il résulte des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables ; Que l'article 12 de l'annexe III "Ouvriers et empIoyés" (avenant du 24 mars 1982) de la convention collective nationale du personnel au sol des entrepr