Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-17.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11295 F

Pourvoi n° W 18-17.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Service protection intervention sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Service protection intervention sécurité ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de rappels de salaire pour la période du 4 au 11 juin 2011 ;

Aux motifs que la classification de l'emploi occupé par le salarié relève de celle des agents de maîtrise de niveau I échelon 2 ; qu'il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes d'ores et déjà perçues à ce titre (p. 12, § 3 à 5) ; que sur le rappel de salaire pour la période du 4 au 11 juin 2011, il est en l'espèce constant que M. P..., qui devait initialement être en congés du 4 au 11 juin 2011, a finalement travaillé au cours de cette période, alors que son bulletin de salaire n'a pas été modifié, décomptant les congés payés afférents ; que l'employeur qui soutient que M. P... a pu ultérieurement bénéficier des jours de congés qu'il n'avait pas pris, sans que cela ne soit contesté, ajoute qu'il n'a pas effectué au cours de cette période d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il résulte du cahier de poste établi pour la première quinzaine du mois de juin que M. P... a travaillé 86,5 heures au cours de deux premières semaines à raison de 31,75 heures pour la première semaine du 1er au 5 juin et 54,75 heures pour la semaine du 6 au 12 juin ; qu'or les bulletins de salaires de mois de juin et juillet 2011 de M. P..., employé à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires, indiquent qu'il a été rémunéré de 56 heures supplémentaires pour le mois de juin et qu'il a bénéficié au mois de juillet d'une régulation de 34 heures supplémentaires correspondant au mois précédent ; qu'il découle de ce qui précède qu'outre le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre du fait de la reclassification de son emploi inclus dans la demande de rappel de salaire précédemment jugée, M. P... a perçu l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre durant cette période (p. 12, 5 derniers § et p. 13, § 1) ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du cahier de poste établi pour la première quinzaine du mois de juin 2011 que M. P... avait travaillé 87 heures 30 au cours des deux premières semaines à raison de 32 heures 15 pour la semai