Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-18.958
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11296 F
Pourvoi n° D 18-18.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière Froumessol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Immobilière Froumessol ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. F....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les décisions du conseil d'administration octroyant des primes exceptionnelles à M. F... datent du 6 décembre 2002, 14 décembre 2003 et 10 décembre 2004 ; d'avoir déclaré les demandes de M. F... au titre des primes exceptionnelles prescrites ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger que les décisions du conseil d'administration octroyant des primes exceptionnelles ne sont pas prescrites dès lors que ces primes figurent en compte de passif donc payables comme dettes dans les comptes de la société Froumessol clos en 2013 et 2014 et approuvés par madame N... F..., elle-même actionnaire à 96 % et donc approuvés par le débiteur lui-même ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger que ces primes ont été octroyées à M. F... en sa qualité de salarié et non d'administrateur ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger que le contrat de travail de M. F... n'était pas fictif et constater qu'aucune action en nullité de ce contrat n'a été faite et donc en conséquence débouter à ce titre la société Froumessol ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'aucune nullité ne s'oppose aux délibérations du conseil d'administration et à l'octroi de primes à M. F... dès lors qu'aucune action en nullité des délibérations des conseils d'administration octroyant ces primes n'a été engagée ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Froumessol est redevable à l'égard de M. F... de la somme de 216 000 € de primes exceptionnelles, soit la moitié des primes votées ; d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'action en paiement de ses primes exceptionnelles n'est pas prescrite ; d'avoir débouté M. F... de sa demande de condamnation de la société Agence immobilière Froumessol au paiement de la somme de 216 000 € à M. F... au titre des primes exceptionnelles non perçues ; d'avoir débouté M. F... de sa demande de condamnation de la société Agence immobilière Froumessol au paiement de la somme de 5 000 € à M. F... au titre de dommages et intérêts eu égard à leur résistance abusive et aux dommages causés à M. F..., papa de N... F... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... explique que le conseil d'administration de la société Froumessol lui a attribué ainsi qu'à madame O... F..., son épouse aujourd'hui décédée, des primes exceptionnelles, dont le montant se décompose ainsi : 120 000 € selon délibération du 6 décembre 2002, 160 000 € selon délibération du 14 décembre 2003, 90 000 € selon délibération du 10 décembre 2004, 62 000 € selon délibération du 31 décembre 2009 ; que la somme de 216 000 € qu'il revendique correspond à la moitié du montant de ces primes attribuées aux deux époux ; qu'il verse aux débats les délibérations du 6 décembre 2002, du 14 décembre 2003 et du 10 décembre 2004 attribuant les sommes litigieuses aux deux