cr, 10 décembre 2019 — 19-82.130

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 19-82.130 F-D

N° 2494

SM12 10 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... T... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 février 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite d'un véhicule malgré le retrait de la totalité des points et contravention au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à 150 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le 8 janvier 2016, M. T... , conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident, a été soumis au contrôle de son alcoolémie, qui a mis en évidence un premier taux de 0,98 mg d'alcool par litre d'air expiré puis un second de 0,92 mg ; que les fonctionnaires de police ont constaté que son permis de conduire avait fait l'objet d'une annulation par suite de la perte de la totalité des points, qui lui avait été notifiée le 22 janvier 2015 ; que M. T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 503-1, 555, 558 et suivants, 591 e t 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le président a constaté l'absence du prévenu, bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2017 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'acte de signification mentionne que l'huissier s'est transporté à l'adresse déclarée par l'avocat du prévenu dans son acte d'appel et que, n'y ayant trouvé personne, il a déposé l'acte à l'étude, a envoyé à cette même adresse la lettre prévue par l'article 557 alinéa 2 du code de procédure pénale le premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles de l'article 593 alinéa 1, 485 alinéa 2 du code de procédure pénale, de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour condamner M. T... à quatre mois d'emprisonnement, à 150 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, l'arrêt énonce que le prévenu est en récidive et a déjà été condamné à quatre reprises dont deux pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique; que les juges ajoutent que seule une peine d'emprisonnement sans sursis doit être prononcée, la gravité des faits et le passé pénal du prévenu rendant cette peine, aménageable, nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, mais que l'absence du prévenu ne permet pas à la cour d'envisager une mesure d'aménagement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour, qui a déterminé la sanction au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu non comparant, a, sans méconnaître les textes visés et les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.