Troisième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-25.088
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1042 F-D
Pourvoi n° S 18-25.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... V..., épouse Y...,
2°/ M. H... Y...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Plaine commune développement, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Plaine commune développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2018) fixe les indemnités dues à M. et Mme Y... par suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Plaine commune développement, d'un bien immobilier sous le régime de la copropriété, leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités totales de dépossession ;
Mais attendu qu'ayant analysé les termes de comparaison cités par les parties, souverainement retenu la méthode d'évaluation et, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui étaient apparus les mieux appropriés, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à deux termes de comparaison sur lesquels elle ne s'est pas exclusivement fondée, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques du bien et de sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme arrondie de 35 800 euros, en valeur libre, l'indemnité totale de dépossession due par la SEM Plaine commune Développement aux époux Y..., se décomposant en 31 625 euros au titre de l'indemnité principale (soit 1 265 euros/m²) et 4 162,50 euros au titre de l'indemnité de remploi, et d'avoir fixé à la somme arrondie de 31 300 euros, en valeur occupée, l'indemnité totale de dépossession due par la SEM Plaine commune Développement aux époux Y..., se décomposant en 27 500 euros au titre de l'indemnité principale (soit 1 100 euros/m²) et 3 750 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« B sur l'indemnité :
S'agissant de la méthode d'évaluation, elle est librement définie, sauf à tenir compte des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique au sens des prescriptions de l'article L322-8 du code de l'expropriation, étant observé qu'il n'est ici ni démontré, ni soutenu, que des accords auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et pour les deux tiers au moins des superficies concernées, ou avec au moins les deux tiers des propriétaires et pour la moitié des superficies.
Le premier juge après avoir retenu deux termes de l'expropriant, trois termes du commissaire du gouvernement, des termes des expropriés et des moyennes du prix du m² dégagé a fixé à 1 265 euros en valeur libre ou 1100 euros en valeur occupée.
Les appelants sollicitent de retenir une valeur de 3 600 euros le m².
Il convient en conséquence d'examiner les termes de référence des parties.
-termes de M. et Mme Y...
Ils reprennent leurs quatre termes cités en première instance,
- vente du 30 octobre 2015: [...] m², 105 000 euros, 3 785,15 euros le m²
- vente du 24 septembre 2015, [...] m², 125 000 euros, 4 166,67 euros le m²
- vente du 7 mars 2016, [...] , 27 m², 77 000 euros, 2 915,56 euros le m²
- vente du 9 septembre 2015, [...] m², 84 500 euros,